Clarification du cadre des reclassements pour inaptitude
Clarification du cadre des reclassements pour inaptitude
Liaisons sociale – actualité N° 17414 du 28 septembre 2017
De même que pour les licenciements économiques, le champ géographique de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude sera restreint au territoire national lorsque l’entreprise appartient à un groupe. Le salarié inapte n’aura plus la possibilité, que lui reconnaît aujourd’hui la jurisprudence, de demander à connaître les postes de reclassement situés à l’étranger. En outre, au sein des entreprises du groupe (entendu désormais au sens capitalistique), l’employeur n’aura à rechercher des postes de reclassement que lorsque leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La procédure de contestation des éléments de nature médicale justifiant des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en lien avec l’aptitude du salarié à occuper son poste est également aménagée. Elle nécessitera toujours la saisine du conseil de prud’hommes en la forme des référés. En revanche, les juges ne désigneront plus un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. Ils pourront confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et ce dernier pourra s’adjoindre le concours d’un tiers. L’employeur pourra mandater un médecin auquel les éléments médicaux retenus par le médecin du travail seront transmis par le médecin-inspecteur. La décision de la formation de référé se substituera directement aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Sauf décision motivée contraire, c’est la partie perdante qui supportera les honoraires et frais d’instruction en fonction du tarif qui sera fixé par arrêté.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date de publication des décrets pris pour leur application et, au plus tard, le 1er janvier 2018.
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